Déposé le 28 juin 2010 par : M. Cinieri.
Après l'article L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 492-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 492-7-1. - Lorsque les élections prévues aux articles L. 492-2 à L. 492-4 n'ont pas, dans plusieurs tribunaux paritaires, permis la désignation des assesseurs, le préfet organise une élection complémentaire. ».
Le déroulement des élections des assesseurs aux Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux a suscité de nombreuses difficultés liées notamment au nouveau mode de scrutin, à la publication tardive des textes relatifs aux modalités du vote… En conséquence, plusieurs tribunaux paritaires n'ont pu être constitués. Comme le prévoit le Code rural dans ce cas, leurs attributions ont été transférées aux Tribunaux d'Instance compétents. Cette procédure ne constitue pas une alternative à l'élection des assesseurs aux TPBR et doit rester exceptionnelle dans son application.
En matière agricole, les magistrats de l'ordre judiciaire ont besoin de l'éclairage des bailleurs et des fermiers, proches du terrain, des usages, des coutumes, et des réalités agricoles. Admettre que le magistrat puisse juger seul, c'est le priver purement et simplement de l'appui de ces compétences indispensables.
En obligeant le préfet à organiser des élections complémentaires, il s'agit de confirmer le rôle des assesseurs et la légitimité de ces tribunaux d'exception.
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