Déposé le 28 juin 2010 par : M. Bouchet.
I. - Après l'article L. 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-16-2. - L'exécution d'un travail salarié limité à quelques heures par semaine ou par mois, fixées par décret, dans, exclusivement, une entreprise ou exploitation ayant pour activité principale une activité définie à l'article L.722-1 1° du code rural, n'ouvre pas de droit aux prestations des assurances sociales versées par le régime de protection sociale agricole. A ce titre, les salaires versés sont exonérés des cotisations sociales. »
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre à des travailleurs en agriculture de bénéficier de « complément de revenus » sans être soumis à charges.
Ce dispositif autorise des personnes non salariées (retraité, étudiant, personne au foyer…) et déjà couvertes par un régime de protection sociale, à effectuer des travaux de très courte durée sans s'ouvrir de droit à prestations sociales et donc sans cotiser. En revanche, le travailleur est dans une relation protégée par les règles du droit du travail.
Ce type de dispositif est déjà pratiqué dans d'autres pays européens (comme l'Allemagne), mais contrairement à ce qui peut se passer dans ces pays, cet amendement introduit une protection du non salarié (par l'obligation d'être couvert par une assurance sociale et en fixant des limites à la durée du travail.
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