Déposé le 28 juin 2010 par : Mme Erhel, M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le 4° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :
« 4° Toute participation d'une personne physique ou morale au fonctionnement d'une exploitation agricole, soit directe, soit indirecte par personne morale interposée, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint ou ses ayants droit le seuil de 50 % du capital. ».
La réglementation des structures s'est historiquement construite autour d'un objectif de régulation du nombre d'exploitations pour éviter la concentration de la production agricole.
La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 qui a libéralisé cette réglementation au nom d'une certaine modernité et de l'efficience économique a conduit à de véritables dérives liées à de nouveaux montages juridiques destinés à permettre la concentration des exploitations et le détournement de l'esprit de la réglementation du contrôle des structures.
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