Déposé le 29 juin 2010 par : M. de Courson, les membres du groupe Nouveau centre.
Après le mot : « foncières », la fin de la dernière phrase du 2° du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 bénéficient des dispositions de l'article L. 133-4 du code rural. ».
L'article 94 de la Loi du n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires a permis un financement plus équitable des associations foncières en leur permettant de fixer des états distincts pour les travaux réalisés, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. En effet, le coût des travaux varie selon la nature des terrains. Ces dispositions permettent donc d'aboutir à une juste répartition de l'effort financier entre les propriétaires, afin d'éviter que ceux qui bénéficient de très peu des travaux en supportent également le poids. Or, les associations foncières constituées pour des opérations d'aménagement foncier avant le 1er janvier 2006, ont été exclues, par l'article 95 de la Loi précitée, du bénéfice de ces dispositions. Ainsi, en l'état actuel, la charge de l'entretien n'est déterminée qu'en fonction de la superficie du terrain et non de sa nature, ni de l'intérêt aux travaux.
Cet amendement vise donc à corriger cette inégalité en étendant le bénéfice des dispositions de l'article L133-4 du Code Rural aux associations foncières visées à l'article 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagements fonciers ordonnées avant le 1er janvier 2006.
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