Déposé le 28 juin 2010 par : M. de Courson, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« À compter des revenus de l'année 2010, les chefs d'exploitation à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l'article L. 411-11. ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les alinéas 2 et 3 de l'article L731-14 du code rural prévoient la possibilité pour les exploitants agricoles de déduire sur option des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles servant de base aux cotisations sociales, un certain montant correspondant à la "rente du sol" des terres en propriété exploitées en faire valoir direct.
Ce même article définit de manière précise une formule de déduction axée sur le revenu cadastral des terres, revenu qui n'a jamais été réformé. De sorte que cette disposition qui est approuvée sur le fond par la profession est complètement vidée de son sens et de toute portée.
Une disparité importante se fait ainsi jour s'agissant de la base de calcul des cotisations sociales entre l'exploitant propriétaire et l'exploitant locataire. Les loyers supportés par ce dernier constituant des charges d'exploitation, la base de cotisation aux charges sociales est ainsi réduite d'autant.
Aussi est-il proposé de rétablir cet équilibre de sorte que la déduction pour "rente du sol" telle que prévue par les dispositions du code rural précitées, ne soit plus basée sur le revenu cadastral mais sur le barème des locations des terres agricoles, tel qu'il résulte du statut du fermage.
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