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Amendement N° 1380 (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 2 juillet 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 515-26 du même code, il est inséré une section VII intitulée « Installations d'élevage », comprenant un article L. 515-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27. - Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation. ».

Exposé Sommaire :

Les dispositions de l'article L.514-6 du code de l'environnement ont été largement modifiées par l'article 211 de la loi Grenelle II qui vient d'être adoptée. Le 2° du I de cet article a ainsi été supprimé : il convient donc de déplacer les dispositions de l'article 10 quater. Le présent amendement propose de les placer dans une section spécifique aux installations d'élevage, tout en maintenant l'objectif de l'amendement initial adopté par la Commission. Il est toutefois proposé de limiter le champ de l'article 10 quater aux seules installations d'élevage et non à toutes les installations classées pour la protection de l'environnement.

En outre, la procédure de déclaration de début d'exploitation prévue par le texte actuel n'est aujourd'hui plus en vigueur. Cet amendement propose donc de la substituer par la mise en service de l'installation. Le délai de 1 an après la mise en service de l'installation actuellement en vigueur, est ainsi réduit à 6 mois. Il permet de laisser aux tiers la possibilité de se rendre compte des éventuelles nuisances effectives imprévues, et à l'exploitant de les corriger rapidement le cas échéant.

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