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Amendement N° 1372 (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Sous-amendements associés : 1378 1386 (Adopté) 1387 (Adopté)

Déposé le 1er juillet 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l'article 1519 B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des usagers de la mer ».

2° Les 1° et 2° de l'article 1519 C sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° 50 % du produit de la taxe afférent à ces installations est affecté aux communes littorales d'où elles sont visibles. Il est tenu compte dans la répartition de ce produit entre les communes de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
« 2° 35 % du produit de la taxe est affecté au financement de projets concourant au développement durable de l'exploitation des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux et interdépartementaux ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés par le développement de l'éolien en mer ;
« 3° 15 % du produit de la taxe est affecté, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.
« Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'État sont précisées par décret. ».

Exposé Sommaire :

L'article 1519 B du Code général des impôts a instauré une taxe annuelle sur l'éolien en mer au profit des communes. En application de l'article 1519 C du même code, et selon les modalités prévues par le décret n° 2008-851 du 26 août 2008, le produit de cette taxe est reversé pour moitié aux communes littorales impactées par la gêne visuelle des installations.

La seconde moitié est affectée au bénéfice des usagers dans le cadre d'un mécanisme complexe et peu lisible. Elle est en effet gérée par le Conseil général qui, dans le cadre d'un « fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance », la redistribue aux communes concernées par ces activités selon des critères qu'il détermine. Il appartient aux communes d'apprécier l'opportunité de financer ou non des projets intéressant les activités littorales ou maritimes de son ressort.

Les modalités de distribution de cette seconde moitié du produit de la taxe par les communes n'ont pas été définies. Il n'existe donc aucune garantie que ce fonds soit effectivement utilisé en faveur des activités maritimes, notamment de pêche.

De plus, la limitation des communes bénéficiaires à celles du seul département où se situe le point de raccordement ne permet pas de prendre en compte la réalité des usages en mer, et notamment celle des pratiques de pêche. Il y a en effet une très forte probabilité qu'un parc éolien se situe sur des zones de pêche pratiquées par les pêcheurs ou des pratiquants de plusieurs départements. La bonne échelle n'est donc pas le département mais la façade maritime, telle que définie par le décret.

En conséquence, il s'avère nécessaire de modifier certaines dispositions du Code général des impôts afin de préciser que les usagers de la mer perçoivent l'autre moitié du produit de la taxe, sans que ces fonds ne transitent par les communes.

Il convient par ailleurs de préciser que ces fonds ne peuvent être affectés qu'au développement durable des activités maritimes. Les modalités d'affectation et de sélection des projets seront arrêtées par décret.

S'agissant de la pêche maritime professionnelle, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est amené à jouer un rôle de catalyseur et de premier filtre des projets concourant au développement durable de ces activités. Il possède en effet le statut d'organisme investi de missions de service public, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 912-2 du code rural et de la pêche maritime, et celui de centre de recherche (article L. 912-2 e). Ces deux évolutions le confortent dans sa compétence à mener des actions collectives pour le compte des comités locaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Le décret d'application de la loi arrêtera la procédure de sélection des projets. Le ministre chargé de la mer affectera, après avis du ministre chargé de la pêche maritime, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, la part de la taxe finançant les projets proposés par les comités départementaux et interdépartementaux ou les comités régionaux.

S'agissant des autres activités maritimes, le préfet compétent à l'échelle de la façade maritime examinera les projets concourant au développement durable de la plaisance, du transport maritime ou de la pêche de loisir.

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