Déposé le 1er juillet 2010 par : M. Michel Raison, M. Ollier, M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Suguenot, Mme Vautrin.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Après le 6° de l'article L. 115-16 du code de la consommation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De mentionner dans un produit la présence d'une appellation d'origine dans des conditions où cette utilisation détourne ou affaiblit la réputation de la dénomination protégée. ».
Les pratiques consistant à incorporer dans la composition d'un produit un ingrédient AOC (vin, fromage, Champagne, etc.) se développent sans aucun contrôle. En effet, la réglementation en vigueur ne comporte aucune restriction sur la mention, dans l'étiquetage, d'un produit AOC.
Or, bien souvent, le produit AOC utilisé comme ingrédient n'est qu'un alibi commercial car ses qualités spécifiques ne sont plus perceptibles dans le produit auquel il a été incorporé.
Ces pratiques sont illégitimes en ce qu'elles permettent à des fabricants de s'approprier indûment la notoriété attachée à une appellation d'origine contrôlée. Elles peuvent aussi se révéler préjudiciables en diluant le caractère attractif de l'appellation, entraînant un phénomène insidieux de banalisation qui détruit les efforts et les investissements des producteurs.
Afin de protéger la notoriété de l'appellation, d'éviter qu'elle soit détournée ou affaiblie, le présent amendement tend à encadrer la mention d'une AOC entrant dans la composition d'un produit.
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