Déposé le 30 juin 2010 par : M. Le Fur.
I. - Après l'article L. 621-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13. - A l'instar des autres productions, la vente de céréales, oléagineux et/ou de protéagineux par un producteur est libre. »
II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les notions de « collecteur agréé » et « d'intermédiaire agréé » sont supprimées.
À une époque où chacun plébiscite les circuits courts, le projet de loi maintient l'obligation pour les producteurs de céréales, d'oléagineux et/ou de protéagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire.
La suppression de l'agrément de ces intermédiaires au profit d'une déclaration ne favorise en rien le libre commerce et peut au contraire aboutir à accorder des prérogatives à des intermédiaires ne présentant pas de garantie.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à permettre à tout producteur de céréales, d'oléagineux et/ou de protéagineux de vendre librement et directement sa production à un l'acheteur de son choix: agriculteur, utilisateur ou intermédiaire.
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