Déposé le 30 juin 2010 par : M. Michel Raison.
I. - Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« II. - Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées et les intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt ne peuvent être retirés que pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à un incendie, ou pour financer des travaux de prévention de tels sinistres. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées et de reconstitution de l'épargne.
« Au-delà de la période de six ans à compter de la constitution du compte, une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être retirée pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier consistant en la réalisation de travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, de travaux de sauvegarde ou d'amélioration de ces peuplements ou de travaux relatifs aux équipements qui y sont liés. Les retraits de fonds effectués à cette fin ne peuvent porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts, présents sur le compte épargne d'assurance pour la forêt, dépassant le niveau de 1 000 € par hectare couvert par une garantie d'assurance à l'égard du risque tempête. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à rétablir davantage de souplesse pour l'utilisation des sommes versées par un propriétaire forestier sur un compte d'épargne d'assurance pour la forêt comme l'avait adopté la commission des affaires économiques du Sénat. Cette ouverture est encadrée puisqu'elle ne peut intervenir qu'au-delà de la période initiale de 6 ans prévu pour la constitution de l'épargne et qu'elle ne peut porter que sur les sommes excédant 1 000 euros par hectare assuré contre le risque tempête.
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