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Amendement N° 1341 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 30 juin 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Rétablir l'article 17 ter dans la rédaction suivante :

« I. - Au 2° du III de l'article 64 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, les mots : « l'article L. 642-22 du code rural » sont remplacés par les mots : « les articles L. 642-14 et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime » ;
« II. - L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, le mot : « protégée » est supprimé.
« 2° Après la première occurrence du mot : « géographique », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée. » »

Exposé Sommaire :

Le III de l'article 64° de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures prévoit que « à titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 : ( …) 2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays ; ».

Or, un organisme de défense et de gestion peut également collecter les droits payés par les producteurs sur les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, conformément à l'article L. 642-14 du code rural et de la pêche maritime.

Il convient donc de modifier l'article 64 de la loi n° 2009-526 afin de permettre aux structures faisant office d'organisme de défense et de gestion pour les vins de pays de collecter les droits payés par les producteurs de ces vins.

Par ailleurs, les spiritueux peuvent dorénavant, et conformément à la réglementation communautaire, bénéficier du signe « indication géographique », qui est distinct du signe « indication géographique protégée ».

Il convient donc de prévoir un taux de droit pour ces produits, en modifiant l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.

Le taux actuellement défini par le sixième alinéa de l'article L. 642-13 pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée est rendu applicable aux boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique.

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