Déposé le 1er juillet 2010 par : M. Michel Raison, M. Chossy, M. Decool.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 741-15-2, il est inséré un article L. 741-15-3 ainsi rédigé :
« Art. 741-15-3.- Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés retraités dont le contrat de travail a été conclu par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales sous réserve que l'exploitant agricole bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 et que la transmission de l'exploitation ait été effectuée hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus. Cette exonération est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues.
« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. »
2° Le début de l'article L. 741-5 est ainsi rédigé : « Les articles L. 741-15-3 et L. 741-16 s'appliquent aux… (le reste sans changement) ».
3° Le début de l'article L. 751-18 est ainsi rédigé : « Les articles L. 741-15-3 et L. 741-16 s'appliquent aux… (le reste sans changement) ».
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'aide à l'installation des jeunes agriculteurs passe non seulement par l'octroi de facilités financières mais aussi par la transmission d'une expérience professionnelle. Tel est le double objet de cet amendement.
L'ancien alinéa 3 de l'article L. 732-39 du code rural disposait que le service d'une pension de retraite pouvait être notamment « suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation de l'activité non salariée ». Or, celui-ci a été abrogé à compter du 1er janvier 2009 en application de l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. De ce fait, il est désormais permis à un retraité non salarié agricole, quel que soit son âge ou son statut (qu'il ait été chef d'exploitation, aide familial ou conjoint), de bénéficier du cumul emploi-retraite.
Le présent amendement vise à s'appuyer sur cette nouvelle possibilité pour permettre à un jeune exploitant agricole de ne pas payer de charges sociales patronales pour l'emploi d'un retraité agricole lors de sa première année d'installation. Un encadrement strict est prévu pour l'application de ce dispositif. Ainsi, afin d'éviter tout abus, le retraité employé ne devra être lié au jeune exploitant par aucun lien familial et ce jusqu'au troisième degré inclus.
Cette disposition permettra de faciliter la transmission des savoirs, tout en apportant une aide concrète aux deux parties : au jeune qui s'installe et dont la première année est souvent la plus difficile et au retraité qui garde ainsi le contact avec son activité passée et bénéficie de ressources supplémentaires.
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