Déposé le 27 juin 2010 par : M. Jégo, M. Albarello, Mme Barèges, M. Bernard, M. Calvet, Mme Louis-Carabin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Door, M. Fromion, M. Julia, M. Lejeune, M. Lenoir, M. Loos, M. Zumkeller, M. Roubaud, M. Nicolas, M. Remiller, M. Reynier, M. Wojciechowski.
Après l'alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, lesdites constructions et installations peuvent être autorisées lorsque la proportion entre la surface utilisée par le projet et l'espace agricole, pastoral ou forestier auquel il appartient, ainsi que les mesures prises pour permettre le développement, le maintien ou la reprise d'une activité agricole, pastorale ou forestière au niveau de cet espace le justifient. »
L'article 12 du projet de loi prévoit de n'autoriser les « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs » au sens du code de l'urbanisme, et notamment les « fermes solaires », que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il modifie en ce sens les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux règles générales de l'urbanisme (article L. 111-1-2), aux plans locaux d'urbanisme (article L. 123-1) et aux cartes communales (article L. 124-2).
S'il est nécessaire de maîtriser la consommation des terres agricoles, cela ne doit pas impliquer une mesure d'interdiction de fait des équipements collectifs en zone agricole, qui risque d'être préjudiciable aux agriculteurs et à l'activité agricole elle-même, car ces équipements présentent parfois un véritable intérêt pour eux. L'implantation d'une « ferme solaire » peut en effet être incompatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière sur le même terrain et favorable au développement ou à la reprise d'une telle activité sur d'autres terrains appartenant au même espace agricole.
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