Déposé le 29 juin 2010 par : M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot, M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy, M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6°- Les terres ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n°2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »
Il s'agit de prévoir la réattribution à leurs propriétaires des terres apportées au moment d'une procédure d'aménagement foncier rural sauf accord contraire du propriétaire, notamment à raison de la réattribution d'autres terres certifiées en agriculture biologique.
La soulte prévue dors et déjà en cas de non réattribution de parcelles certifiées en agriculture biologique (art. D 123-8-2 du code rural) ne saurait suffire puisqu'une non réattribution signifie rien moins que la remise enoeuvre d'un processus lent de certification. Il est dès lors essentiel d'instituer la réattribution sauf accord contraire.
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