Déposé le 28 juin 2010 par : M. Gatignol, M. Decool, M. Lazaro, M. Fasquelle.
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l'alinéa précédent, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée au III du présent article, avec l'accord du représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ».
Dans le but d'éviter toute opération de construction isolée, tout le territoire de la commune soumis à la loi « Littoral » est affecté par le principe de la continuité avec le village existant.
La dérogation en faveur de l'agriculture, issue de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisance (hangar de stockage, serres…).
Toutes les exploitations agricoles éloignées des villages subissent cette règle de plein fouet : elles ne peuvent ainsi jamais construire. Il s'agit d'une véritable entrave au développement de leur activité.
Le présent amendement répond à l'engagement 64.a du Grenelle de la mer : « Permettre le maintien et l'évolution des structures agricoles existantes ». Il permet d'adapter la loi « Littoral » pour permettre la présence de l'agriculture, porteuse de biodiversité, sur des espaces fragiles.
Pour être autorisées, les extensions d'urbanisation en discontinuité des villages devraient répondre d'une part au critère de la nécessité d'implantation au moyen d'une interprétation stricte et d'autre part à des prescriptions paysagères.
Les constructions ainsi autorisées ne pourraient jamais avoir d'autres destinations que celles prévues par la loi « littoral ».
Par ailleurs, la présente dérogation ne s'appliquerait pas dans l'espace le plus fragile et le plus protégé qu'est la bande des 100 mètres et ne concernerait pas les constructions à usage d'habitation.
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