Déposé le 22 juin 2010 par : M. Huyghe.
I. - Après le mot :
« avocat »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« ou de tout professionnel qualifié par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de cette personne, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l'objet d'une telle convention. »
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.
En son article 31, cette proposition de loi prévoit la création de l'article 2064 du Code civil et la modification de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 en rendant obligatoire le recours à l'avocat dans le cadre de cette procédure participative pourtant présentée comme déjudiciarisée par les auteurs de la proposition de loi.
De fait, cette procédure amiable ne peut donc être conclue sans le concours d'un avocat.
L'exclusivité réservée aux avocats est éthiquement, professionnellement et économiquement injustifiée.
D'une part, il existe d'autres professions réglementées, visées dans la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qui disposent des compétences juridiques nécessaires pour assister une partie dans une procédure participative. De par leur pratique quotidienne, l'ensemble de ces professions a acquis une expérience reconnue dans la résolution des différends et la conciliation d'intérêts contradictoires en phase amiable.
D'autre part, il est à craindre que dans de nombreux cas le montant des honoraires d'avocat soit disproportionné avec l'enjeu financier des litiges qui entreront dans le cadre de cette procédure participative. Il existe aujourd'hui des services permettant à moindre coût de régler des litiges à l'amiable.
Or, la généralisation de cette procédure participative forcément plus coûteuse du fait de la présence d'un avocat viendra inévitablement se substituer à ces modes de résolution plus économiques pour le justiciable.
Notons par ailleurs, que ce même article 31 prévoit d'étendre le champ de l'Aide Juridictionnelle à toute personne bénéficiant de cette procédure participative. Cette mesure viendrait donc grever davantage le budget de l'Aide Juridictionnelle actuellement déjà en grande difficulté.
Pour ces motifs, il est indispensable de ne pas restreindre les conditions d'exercice de cette procédure à la présence des seuls avocats, mais de l'étendre à toutes les professions réglementées habilitées à délivrer des conseils juridiques. Cette extension permettrait en effet de satisfaire à l'objectif plus général de faciliter l'accès au droit.
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