Déposé le 22 juin 2010 par : M. Nicolin.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 2068. - Tout accord établi au terme d'une convention de procédure participative conformément aux dispositions du présent titre, homologué ou non, doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, être constaté par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. ».
L'introduction dans notre droit de la procédure participative s'inspire de la recommandation n° 47 de la Commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard. Cette commission a indiqué que la procédure participative ne doit en aucun cas porter préjudice aux règles de la publicité foncière, de façon à ce que le rôle du notaire soit préservé, dans le respect des exigences du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
Le 20 janvier 2009, lors de la discussion générale au Sénat de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, le garde des Sceaux a confirmé que la procédure participative :
- d'une part, n'empièterait nullement sur le domaine de l'acte authentique,
- d'autre part, ne remettrait pas en question les règles applicables à la publicité foncière ; ces règles devant s'appliquer aux actes résultant de l'accord concernant des biens ou droits immobiliers dans les conditions du droit commun.
Cet amendement a pour objectif de fixer ces règles.
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