Déposé le 21 juin 2010 par : M. Remiller, M. Gatignol, M. Lazaro, M. Favennec, M. Christian Ménard, M. Chossy, M. Jardé, M. Souchet, M. Luca, M. Lorgeoux, M. Birraux, M. Mach, Mme Besse, Mme Grosskost.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« V. - Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre, lorsqu'elles préparent des actes notariés ou donnent des consultations juridiques, à moins que ces dernières n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces personnes seront néanmoins tenues de déclarer, au service institué à l'article L. 561-23 du présent code, les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. ».
Le projet de loi tente de corriger certaines insuffisances de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à l'exercice des missions auxquelles peuvent être chargés, par décision de justice, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les avocats, les avoués près les Cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires priseurs-judiciaires.
Cependant, il ne corrige pas l'erreur fondamentale sur laquelle est basée cette ordonnance : il est en effet essentiel de rappeler que le sens de l'éthique est au coeur de la démarche notariale et justifie principalement la confiance que cette profession inspire au public.
La rédaction du nouvel article L 561 - 15 I et II du Code Monétaire et financier, ne limitant plus l'obligation de déclaration à cinq cas précis, mais à toute infraction passible de plus d'un an de prison (incluant notamment toute fraude fiscale incriminée par l'article 1741 du CGI) transforme, derechef, la mission de contrôle du notaire en celle de dénonciateur public.
Comment, en effet, le notaire peut-il être certain que l'infraction relevée ne répond pas à l'un des 16 critères du décret 2009-874 du 16 juillet 2009 et ne doit pas être déclarée ?
Par ailleurs, à supposer que le notaire puisse, au prix de l'analyse approfondie qui lui est désormais imposée, parvenir à la certitude qu'il peut se dispenser de déclarer l'infraction qu'il a relevée car elle ne répond pas à l'un des seize critères du décret, les dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Pénale, qui désormais ne pourront être éludées, l'obligeront cependant à dénoncer cette infraction au Parquet, lequel devra alors prévenir les services fiscaux en vertu de l'article L 101 du Livre des Procédures Fiscales.
Il résulte donc clairement des termes de cette ordonnance que le notaire devient, parmi d'autres, un instrument au service de la lutte contre la simple délinquance de profit, puisqu'il est tenu, ainsi que l'a confirmé le Conseil supérieur du notariat dans une lettre circulaire diffusée à tous les membres de la profession, de remplir, à l'insu de son client, des fiches plus ou moins encombrées de renseignements relevant du secret professionnel et de mettre ces fiches à la disposition des agents de Tracfin, du Parquet et du Fisc en raison de l'enchainement des divers articles du Code Monétaire et Financier, du CGI , du Code de Procédure Pénale et du Livre des Procédures Fiscales.
Cette dérive déséquilibre totalement le caractère régulateur de la fonction du notaire, interface nécessaire entre les exigences de l'État et celles du citoyen, et doit impérativement être corrigée.
Il apparaît donc essentiel de revenir aux termes de l'ancien article L 562-1 (12°) du Code Monétaire et Financier et de limiter le rôle du notaire à la lutte contre la grande délinquance en précisant que, pour ce qui concerne exclusivement le notaire, la déclaration de soupçon ne s'imposera que lorsqu'il pensera être en présence de capitaux provenant :
1) d'un trafic de stupéfiant
2) d'une activité criminelle organisée
3) d'une fraude aux intérêts financiers des communautés européennes
4) de la corruption
5) ou du financement du terrorisme
Il conviendra, en outre, de dispenser expressément le notaire de créer des fiches établies à l'insu de son client.
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