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Amendement N° 56 rectifié (Retiré)

Déposé le 22 juin 2010 par : M. Nicolin.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 814-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national a en charge la mise en place d'un portail électronique et sécurisé. Il développe des outils, moyens et structures en lien avec les activités des deux professions et les met à la disposition de l'ensemble des professionnels et des tiers. »

2° Au IV de l'article L. 622-17, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique sur le portail mentionné à l'article L. 814-2, ».

3° L'article L. 622-24 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salariés, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« procèdent à la déclaration de leurs créances, soit par voie postale, soit par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2, au mandataire judiciaire dans des conditions et des délais fixés par décret en Conseil d'État. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement par lettre recommandée ou par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 dès lors qu'ils en ont demandé l'envoi par ce moyen ou en ont préalablement accepté l'usage. » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 143-11-4 » est remplacée par la référence : « L. 3253-14 ».

4° Après la première phrase de l'article L. 622-27, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation peut être adressée au créancier par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 dès lors que ce dernier a demandé l'envoi par ce moyen ou en a préalablement accepté l'usage. »

5° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 626-5, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , y compris par courrier électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2, ».

6° L'article L. 631-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces offres peuvent être effectuées par voie électronique sur le portail mentionné à l'article L. 814-2, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

7° Au IV de l'article L. 641-13, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2, ».

8° L'article L. 642-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , soit par voie postale, soit par voie électronique sur le portail mentionné à l'article L. 814-2, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'offre est formulée par voie électronique, elle doit répondre aux exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « dépose, » sont insérés les mots : « y compris par voie électronique, ».

d) Au dernier alinéa du IV, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « y compris par voie électronique sur le portail visé à l'article L. 814-2 du présent code, ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre au conseil des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de mettre en place une plate-forme nationale de dématérialisation sécurisée, ouverte aux professionnels mais aussi aux tiers, comprenant un module de déclaration de créances et un module de gestion des actifs.

Ce faisant, le formalisme lié aux procédures collectives se trouvera assoupli en tenant compte des possibilités offertes par les nouvelles technologies (création d'un portail électronique unique sécurisé). Ceci explique les différentes coordinations prévues au niveau du livre VI du code du commerce par les II à VIII de l'article additionnel inséré par le présent amendement.

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