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Amendement N° 4 (Non soutenu)

Déposé le 21 juin 2010 par : M. Remiller, M. Gatignol, M. Lazaro, M. Favennec, M. Christian Ménard, M. Chossy, M. Jardé, M. Souchet, M. Luca, M. Lorgeoux, M. Birraux, M. Mach, Mme Besse, Mme Grosskost.

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Après la première occurrence du mot :

« professions »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires priseurs judiciaires. ».

Exposé Sommaire :

Le document intitulé « étude d'impact » le précise en page 80 : « la réforme passe essentiellement par la création d'un article 31-2 dans la loi du 31 décembre 1990. »

Les méfaits et les dangers de cette interprofessionnalité, non seulement capitalistique, mais également d'exercice, sont incontestables.

En effet, cet article 31-2 permettrait désormais aux avocats, aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires, de se regrouper au sein d'une SPFPL « ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions » dans des sociétés ayant elles-mêmes pour destination l'exercice de deux ou plusieurs de ces professions.

En d'autres termes, ce projet ouvre la porte :

- d'une part, à la création de sociétés d'exercice multi-professionnel comprenant des notaires et des avocats dont les métiers sont inconciliables,

- d'autre part, par le canaldes holdings SPFPL, à l'envahissement de ces SEL par des capitaux extérieurs antinomiques avec la mission confiée par l'Etat aux officiers publics, notamment aux notaires.

Au lieu d'institutionnaliser une confusion entre des métiers irréductiblement étrangers l'un à l'autre, il aurait pu être proposé la création d'une grande profession de l'authenticité grâce à la mise en place d'une interprofessionnalité exclusivement réservée aux officiers publics que sont les notaires et les huissiers de justice, en élargissant celle-ci aux commissaires-priseurs judiciaires également visés par le projet de loi.

L'article 31-2 du projet de loi doit donc être modifié afin d'éviter les dérives ici dénoncées, le développement de l'interprofessionnalité devant concerner exclusivement les officiers publics et ministériels, en dehors des avocats, visés par l'article 21 3° du projet de loi.

Seule, cette solution est de nature à garantir l'exercice par l'Etat de son pouvoir de régulation et de contrôle.

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