Déposé le 22 juin 2010 par : M. Sauvadet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. 66-3-4. - Les dispositions prévues aux articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 sont applicables aux professions visées à l'article 56, dans le cadre des activités définies par leurs statuts. ».
La création d'un monopole du contreseing au profit d'une seule profession est de nature à porter atteinte aux autres professions et ce au détriment des intérêts du justiciable
Le présent amendement vise, dans la ligne des conclusions du rapport Darrois, à permettre le développement d'une véritable interprofession du droit en ouvrant à l'ensemble des professions visées à l'article 56 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, habilitées à dresser des actes sous seing privé pour autrui, la possibilité de contresigner des actes.
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