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Amendement N° 31 (Rejeté)

Déposé le 21 juin 2010 par : M. Huyghe, M. Gatignol, Mme Rosso-Rebord, M. Siré, M. Tardy, Mme Vasseur, Mme Marin.

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À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« l'avocat »,

les mots :

« la personne autorisée, à titre habituel et rémunéré, à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, telle que définie aux articles 56 et 57 de la présente loi, ».

Exposé Sommaire :

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 détermine dans son chapitre 1er du titre II les personnes autorisées à donner, de manière habituelle contre rémunération, des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

Au sein de ce chapitre les articles 56 et 57 déterminent les personnes qui sont autorisés à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé pour autrui à titre principal, savoir : les avocats (y compris à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat), les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires priseurs, les administrateurs judiciaires, les mandataires liquidateurs et les professeurs de droit.

L'article 55 de ladite loi oblige l'ensemble de ces personnes à être couvertes par une assurance personnelle ou collective pour les garantir des conséquences pécuniaires qu'elles peuvent encourir au titre de ces activités.

Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la faculté de contresigner des actes sous seing privé soit étendue à l'ensemble des personnes autorisées par la loi de 1971 à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé. Il y aurait d'ailleurs une véritable logique à distinguer 3 situations :

- l'acte sous seing privé simple : situation où les parties ont rédigé par eux-mêmes l'acte qu'ils ont signé sans recourir aux conseils d'un professionnel.

- l'acte sous seing privé contresigné par un conseil professionnel, lequel aura engagé sa responsabilité sur l'efficacité de l'acte, et qui est assuré pour cela.

- l'acte authentique avec toutes les garanties apportées par le Sceau de l'État.

Enfin, le principe de la création d'un acte sous seing privé contresigné découle des préconisations du rapport issu de la Commission Darrois. Laquelle commission avait affirmé la volonté de créer une véritable communauté juridique regroupant l'ensemble des professionnels du droit, il apparaîtrait pour le moins paradoxal que la première disposition traduite dans la loi soit la création d'un type d'acte réservé à une seule de ces professions juridiques.

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