Déposé le 21 juin 2010 par : M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art.66-3-1. - Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »
Cet amendement de repli a pour objet de garantir une plus grande sécurité aux parties signataires de l'acte sous seing privé. Dans la rédaction initiale du nouvel article 66-3-1, l'avocat est légalement présumé, par sa simple signature, avoir donné un conseil éclairé. Pour ne pas faire peser la charge de la preuve de ce conseil sur les parties, il doit incomber aux avocats de se ménager la preuve écrite du conseil qu'ils ont délivré, comme cela est d'ailleurs le cas pour les notaires.
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