Déposé le 14 juin 2010 par : M. Piron.
Lorsqu'un permis de construire porte sur l'implantation, l'extension ou la réouverture d'un commerce d'une surface supérieure aux seuils définis par le document d'aménagement commercial mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, il est soumis pour avis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant élaboré ce document. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
Cet amendement a pour objet d'assurer le respect, par les autorisations d'urbanisme, de la politique d'urbanisme commercial définie à l'échelon intercommunal.
Il précise donc que lors de la délivrance du permis de construire relatif à un commerce dont la surface dépasse le seuil fixé par le document d'urbanisme intercommunal couvrant un territoire donné, il revient au maire de recueillir l'avis de l'établissement public ayant établi ce document d'urbanisme.
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