Déposé le 5 juin 2010 par : M. Dionis du Séjour, M. Demilly.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. »
Afin de garantir que l'accès régulé à la base mis en place par le présent projet de loi pourra bénéficier à la fois aux petits consommateurs (clients domestiques, collectivités locales et petites entreprises) et aux grandes entreprises, il convient de s'assurer que le volume global maximal d'électricité de base soit équitablement réparti entre ces deux grandes catégories de consommateurs en fonction de leur part dans la consommation nationale actuelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.