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Amendement N° 37 rectifié (Adopté)

Régulation bancaire et financière

Déposé le 31 mai 2010 par : M. Chartier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 6 à 13 les sept alinéas suivants :

« 5° Après l'article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » qui comprend trois articles L. 544-4 à L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 544-5. - Les agences de notation de crédit, au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit, sont responsables, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par eux commis dans la mise enoeuvre des obligations définies dans le règlement précité.
« Art. L. 544-6. - Les clauses qui visent à exclure ou à limiter la responsabilité des agences de notation de crédit sont interdites et réputées non écrites. » ;
« II. - L'article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
« III. - Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1er janvier 2011. »

Exposé Sommaire :

Le règlement communautaire n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit renvoie aux législations nationales le soin de définir le régime de responsabilité des agences de notation. En France, ces agences entrent dans le cadre classique de la responsabilité civile délictuelle défini par l'article 1382 du code civil. Cependant, en pratique, les demandeurs ont des difficultés à prouver l'existence d'une faute.

Le présent article propose donc de créer un régime de responsabilité adapté pour les notations émises par ces agences, comme il en existe déjà un s'agissant des contrôles effectués par les commissaires aux comptes.

Il est proposé avec cet amendement de perfectionner le dispositif adopté en commission des Finances, en le replaçant dans le code monétaire et financier et en définissant plus précisément la nature des fautes ou manquements qui peuvent permettre de mettre en jeu la responsabilité des agences de notation.

Cette évolution contribuera à responsabiliser les agences de notation de crédit et les obligera à faire face aux conséquences des erreurs qui pourraient être commises.

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