Déposé le 8 juillet 2010 par : Mme Ameline.
Après le mot :
« exercée »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« par le ministère public que si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne et si aucune procédure concernant ces crimes n'est en cours devant la Cour pénale internationale. ».
Cet amendement, de repli par rapport à l'amendement n° 31 adopté par la commission des affaires étrangères, vise à supprimer les dispositions selon lesquelles la Cour pénale internationale devrait décliner expressément sa compétence pour que la justice française puisse juger l'auteur d'un crime visé par le Statut de Rome, tout en maintenant le monopole des poursuites au ministère public.
Il n'est évidemment pas question que la justice française fasse de la concurrence à la Cour pénale internationale en prétendant enquêter sur une affaire qui aurait été soumise à la Cour ou juger une personne que cette dernière poursuit. Mais le Statut de Rome ne prévoit aucun mécanisme permettant à la Cour de décliner sa compétence. En effet, en application du Statut, c'est la Cour qui est amenée à intervenir en complément des juridictions nationales, et non l'inverse.
Du moment qu'aucune procédure concernant les crimes en question n'est en cours devant la Cour pénale internationale, et qu'aucun État n'a demandé son extradition, la justice française doit pouvoir être compétente pour poursuivre le suspect.
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