Déposé le 7 juillet 2010 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Après le mot :
« projectiles, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 71 :
« des matières et des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale prévue par le statut de la Cour pénale internationale. ».
Le projet d'article 461-23, 4° n'incrimine que l'usage des armes, projectiles, matériels ou des méthodes de combat faisant l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.
Ce texte ne reproduit qu'une partie de l'article 8.2 (B) (XX) du Statut de Rome et dénature sa signification. En effet cet article 8.2 (B) (XX) incrimine les armes, projectiles et matériels et méthode de combat qui sont de nature à causer des souffrances inutiles ou des maux superflus ou qui sont, par nature, de caractère indiscriminé et ce, en violation du droit international des conflits armés.
Certes, le Statut de Rome précise que cette interdiction doit faire l'objet d'une inscription dans une annexe ultérieure. Mais cela ne signifie pas qu'en l'absence d'une telle annexe, les Etats soient libérés des engagements juridiques déjà pris par ailleurs. L'existence de cette annexe ne peut être conçue que comme un élément permettant de limiter l'opposabilité du droit pénal national à des Etats Tiers. En aucun cas, elle ne doit servir, comme c'est le cas dans le projet de loi, à « légaliser » en France des pratiques prohibées par les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 relatifs au droit des conflits armés, ratifiés par la France.
Il convient donc de rétablir le texte de 8.2 (B) (XX) du Statut de Rome et de supprimer la référence à une annexe éventuelle et future qui rend le texte inopérant.
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