Déposé le 3 juin 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« À compter du 1er janvier 2012, aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.
« À compter du 1er janvier 2015, à défaut de l'adoption, dans la région concernée, du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. »
Cet amendement a pour objet d'assouplir l'interdiction de cumul des subventions de la région et du département prévue par l'article 35 quater introduit par la Commission des Lois. Trois adaptations sont effectuées :
1°) la règle de non cumul n'est pas applicable aux projets portés par les communes de moins de 3 500 habitants ou par les EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants ;
2°) avant l'intervention des schémas d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévus par l'article 35 bis, cette règle ne sera pas applicable aux subventions de fonctionnement bénéficiant aux secteurs du sport, de la culture et du tourisme ;
3°) à compter du 1er janvier 2015 cette règle ne s'appliquera que dans les cas où la région et les départements ne se seraient pas préalablement entendus sur la répartition de leurs interventions financières dans le cadre du schéma prévu à l'article 35 bis.
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