Déposé le 21 mai 2010 par : M. Bignon, M. Marcon.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. - Dans leur application, les dispositions du présent article tiennent compte de la spécificité des territoires de montagne, en vertu de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur cette question est soumis au Parlement, sur la base duquel le Conseil national de la montagne formule des propositions en vue d'un projet de loi spécifique ».
Le présent amendement vise à appliquer à la question de la clarification des compétences des collectivités territoriales la logique de l'article 8 de la loi montagne qui prévoit que « Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
Il annonce la publication d'un rapport d'évaluation sur cette question dans un délai de deux à partir duquel, la nécessité d'un projet de loi avec des mesures spécifiques pourrait être démontrée que le Conseil national de la montagne serait chargé d'alimenter de ses propres réflexions.
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