Déposé le 21 mai 2010 par : M. Derosier, M. Vuilque, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 2 :
« En cas de divergence sur le futur périmètre d'une communauté de communes entre une ou plusieurs communes et le représentant de l'État dans le département, notamment en cas de refus de la communauté de communes d'intégrer une ou plusieurs communes isolées, en contradiction avec les critères énoncés à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, la décision finale est prise par le représentant de l'État après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale ou, s'agissant d'une collectivité classée montagne, après consultation du comité de massif. ».
L'article 18 a pour objet, lorsqu'une commune est extérieure à tout établissement public de coopération intercommunale, de permettre au préfet de rattacher cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce même article lui permet de retirer une commune créant un enclave ou une discontinuité au sein d'un établissement public de coopération intercommunale existant de la retirer de cet établissement public de coopération intercommunale et de la rattacher à un autre.
La commission des lois du Sénat a prévu de soumettre ce rattachement à un accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et non à un simple avis. Il vise ainsi à contraindre le préfet à prendre en compte la position de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune doit être rattachée et donne à la commission départementale de la coopération intercommunale un rôle d'arbitre mais sans définir ce sur quoi elle doit se prononcer.
Un tel encadrement du pouvoir de décision du préfet est légitime mais il est souhaitable que le préfet puisse passer outre une délibération négative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette possibilité doit être limitée à l'hypothèse où la commission départementale de la coopération intercommunale ne s'est pas elle-même prononcée, à la majorité des 2/3 de ses membres, pour un rattachement de la commune à un autre établissement public de coopération intercommunale que celui désigné par le préfet.
Cet article, tel qu'amendé en séance par le Sénat, a été sous-amendé pour tenir compte de la situation particulière des communes de montagne, souvent isolées. Le mécanisme retenu peut toutefois utilement être étendu à l'ensemble des communes dont le rattachement serait refusé par la structure intercommunale, en contradiction avec les critères définis à l'article 16 du projet de loi. Tel est l'objet de cet amendement.
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