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Amendement N° 659 rectifié (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Kossowski.

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Après le mot :

« création »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article 4 de la présente loi. ».

Exposé Sommaire :

La rédaction du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité, qui définit les modalités financières de raccordement des consommateurs et des producteurs aux réseaux électriques prévoit :

- la prise en charge d'une partie des coûts de raccordements par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) ;

- que la part des coûts de branchement et d'extension non couverte par ces tarifs peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux.

Le paragraphe I AB de l'article 25, adopté par le Sénat, a précisé les conditions de financement de certaines opérations liées au raccordement, en prévoyant que les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants afin d'en éviter le renforcement, sont couverts par le TURPE.

La rédaction issue des travaux de la Commission des affaires économiques prévoit de déplacer les précisions apportées par le Sénat à l'article 18 de la loi du 10 février 2000, et de revenir sur la rédaction de certaines parties de ce paragraphe pour en corriger les imprécisions.

Toutefois, si la nouvelle rédaction proposée dans cet amendement apporte d'utiles compléments, elle laisse néanmoins subsister une zone d'ombre. Elle prévoit en effet d'exclure de la contribution susvisée les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou la création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le renforcement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, mais sans préciser comment ces coûts sont financés. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point fondamental, en précisant explicitement dans la loi que la couverture de ces coûts est assurée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction, en définissant les opérations ne donnant pas lieu à facturation aux collectivités, substitue à la notion d'ouvrages celle de canalisation qui s'avère plus restrictive en conduisant à facturer aux collectivités des coûts de postes de transformation qui ne l'étaient pas antérieurement.

Enfin, contrairement à la rédaction du Sénat cet amendement limite la portée de l'exonération des coûts de renforcement aux seules opérations de raccordement en basse tension alors que, dans les zones urbaines en particulier, les raccordements d'immeubles de logement collectif peuvent occasionner des travaux en moyenne tension induisant des coûts importants, même si les abonnements des usagers sont très majoritairement ou exclusivement en basse tension inférieure à 36 KVa.

Il est donc proposé de prévoir de rétablir le principe de non facturation des coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants, ou de création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants.

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