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Amendement N° 587 (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 6 mai 2010

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Duron, M. Bono, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Coutelle, M. Plisson, Mme Lepetit, M. Grellier, M. Caresche, M. Lesterlin, M. Jung, Mme Gaillard, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Pérat, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Cuvillier, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Massat, M. Gaubert, M. Manscour, M. Goldberg, M. Jibrayel, M. Pupponi, M. Villaumé, M. Le Bouillonnec, M. Letchimy, M. Peiro, Mme Got, Mme Marcel, M. Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« urbains »,

insérer les mots :

« et les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs »

II. - En conséquence, à l'alinéa 2, après le mot :

« voyageurs »,

procéder à la même insertion.

III. - En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

« ou, le cas échéant, à celui du syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».

IV. - Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

« ou, le cas échéant, par le syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs »

V. - En conséquence, après la première phrase de l'alinéa 2 insérer la phrase suivante :

« Pour les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, le taux de la taxe ne peut excéder 15 %, exception faite de la réalisation d'infrastructures ferroviaires pour lesquelles le taux de la taxe ne peut excéder 5 %. ».

Exposé Sommaire :

Cet article donne, hors Île-de-France, aux AOTU, aux régions et à l'État la possibilité de prélever une partie des plus-values immobilières liées à la réalisation des infrastructures de transport collectif. Cette mesure est réservée aux autorités organisatrices de transports urbains pour les projets d'infrastructures de transports urbains, aux régions et à l'État s'agissant des infrastructures ferroviaires. Il serait donc fondé de viser dans le dispositif les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 qui peuvent, assurer, en lieu et place de leurs membres, la réalisation et la gestion d'infrastructures de transport. Les syndicats mixtes SRU peuvent, en conséquence, réaliser et gérer des infrastructures de transport collectif urbain ou ferroviaire. Cette possibilité offerte aux syndicats de transport SRU sera très utile pour réaliser et pour gérer des axes de transport impliquant un partenariat des différentes autorités organisatrices.

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