Déposé le 30 avril 2010 par : M. Pupponi.
Le 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « augmentation », est inséré le mot : « significative ».
II. - Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une convention entre le représentant de l'État dans le département et le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, fixe un taux d'augmentation du parc de logements qui ne peut être supérieur à 1% par an du parc existant dans le périmètre de renouvellement urbain, et qui est évalué au regard des caractéristiques socio-démographiques du territoire concerné. »
Cet article additionnel tend à introduire plus de souplesse à l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme. La situation démographique, sociale et urbaine a fortement évolué dans les territoires sous PEB, dont l'extension contraint toujours un peu plus le développement des quartiers concernés : en 20 ans, la surface des zones A, B et C du PEB de Roissy-CDG est passée de 146 à 223 km², soit une augmentation de 53%, quand la population concernée était multipliée par 9,5.
Il ne s'agit pas de remettre en cause les règles de prévention de l'urbanisme aux environs des aérodromes et le principe même des PEB. Mais il convient d'autoriser des opérations d'aménagement, de réhabilitation et de rénovation urbaine dans les secteurs qui sont déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dans la zone C des plans d'exposition au bruit. Car permettre le renouvellement urbain, c'est éviter la dégradation et la paupérisation de quartiers déjà en difficulté. C'est aussi parer, avec ces constructions neuves, l'absence de phénomène observé de desserrement des ménages dans ces communes ou ces territoires intercommunaux contraints par le PEB. Il n'est pas acceptable que l'interdiction totale de construction détériore la qualité de cadre de vie de ces populations, qui n'auraient alors plus d'autre choix que de quitter la commune.
Face à cette situation, et afin de permettre le maintien de la population exposée aux nuisances sonores aériennes tout en préservant leur cadre de vie, il est proposé la possibilité de construire dans l'unique objectif de renouvellement urbain et de desserrement des ménages, à l'intérieur du secteur C du PEB. Cet assouplissement règlementaire est strictement encadré, notamment par une convention entre l'État et la collectivité locale ou l'EPCI, qui limite l'augmentation annuelle du nombre de logements à 1% du parc de logements existants. Ce taux de desserrement s'applique sur le secteur de renouvellement urbain, tel que défini à l'intérieur du territoire communal.
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