Déposé le 7 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Le deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l'exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. ».
Dans la bande littorale des cent mètres, seules sont admises les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement. C'est l'objet de cet amendement de coordination.
On constate de multiples tentatives pour changer la destination de ces constructions ou installations accueillant des activités de pêche et de conchyliculture en résidences secondaires. Ces transformations sont incompatibles avec le maintien des activités de pêche et de conchyliculture qui exigent des eaux littorales de bonne qualité et des espaces réservés aux professionnels de la mer.
À l'exception des activités dérogatoires à cette interdiction dans la bande littorale, tout changement de destination des bâtiments existants doit être prohibé pour éviter toute transformation de ces bâtiments professionnels (notamment vers de l'hébergement).
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