Déposé le 4 mai 2010 par : M. Dionis du Séjour.
À l'alinéa 32, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« les mesures de concertation entreprises par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 121-16 du présent code, leur bilan, ainsi que, le cas échéant, les conséquences que le maître d'ouvrage en a tiré dans la conception du projet et l'étude de ses impacts ainsi qu' ».
Cet amendement complète le dispositif de concertation spontané ou demandé par l'autorité administrative prévu par l'article 95 du projet de loi alinéa 26 (modifiant l'article L121-16 du code de l'environnement). Il vise à encourager les maîtres d'ouvrages à effectuer, avant le dépôt des demandes administratives, une concertation et à tirer les conséquences de cette concertation dans la définition de leur projet et dans les études menées.
En avançant le moment de la concertation avant que le projet soit parfaitement défini, il permet, sur le modèle du débat public, d'établir un dialogue entre les acteurs concernés par un projet, et, s'il s'avère constructif, d'en tenir compte dans le projet et dans l'étude d'impact, en cohérence avec l'article 95 du projet de loi alinéa 26 (modifiant l'article L121-16 du code de l'environnement).
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