Déposé le 4 mai 2010 par : M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Bono, Mme Gaillard, M. Bouillon, Mme Fioraso, Mme Got, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Duron, M. Marsac, M. Jung, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du »,
les mots :
« conformément au ».
Cet amendement a pour objet de ne pas limiter les engagements des sociétés contrôlantes aux dommages causés à l'environnement au sens de la loi du 1er août 2008 (respect des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement) et de les étendre potentiellement aux dispositions en matière de droit de l'eau, des déchets, des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), etc.
Par ailleurs, afin de limiter le caractère discrétionnaire des engagements pris par la société contrôlante, il convient de présumer leur existence (caractère irréfragable) lorsque tous les éléments constitutifs d'une apparence de communauté d'intérêts sont réunis. Nous suggérons cette référence à la notion de communauté d'intérêt pour des raisons de sécurité juridique, la jurisprudence développée en la matière, notamment en droit de la concurrence et en droit du travail, étant suffisamment établie pour garantir son application. Il s'agit d'éviter les cas où la société contrôlante tente d'échapper à sa responsabilité alors que les tiers pouvaient légitimement la croire engagée à l'égard de sa filiale et réduire ainsi les éventuels décalages entre la réalité sur le terrain et ses implications juridiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.