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Amendement N° 1559 rectifié (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.

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Le I. de l'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale avec la charte d'urbanisme commercial applicable, sont soumis … (le reste sans changement) ».

2° Aux 1° et 2°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise dans un premier temps à impliquer les élus locaux dans l'évolution de la réglementation.

Il propose dans un second temps le retour à l'encadrement initial de l'équipement commercial dans les zones non soumises à un SCOT, pour l'autorisation au-delà de 300 m2 de surface, et de permettre la gestion libre par les EPCI qui disposent d'un SCOT, de l'installation des équipement commerciaux.

Pour rappel, les SCOT ont pour objet de fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre les développements urbains, l'exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi que de la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains.

La stratégie d'aménagement au niveau de l'agglomération qui est mise enoeuvre dans les SCOT concilie les politiques de restructuration urbaine, d'habitat, et de transports.

Il est opportun de permettre aux autorités compétentes de déterminer la politique d'équipement commerciale en cohérence avec l'aménagement général du territoire.

Dans la mesure où les SCOT comprennent un projet d'aménagement et de développement durable, la politique de développement de l'offre de commerce ne peut désormais plus être déconnectée de ce projet tant il est vrai que toute implantation de grande surface implique de nouveaux déplacement urbains et péri-urbains et génèrent ainsi un coût environnemental qu'il convient de limiter au maximum.

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