Déposé le 4 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
À l'alinéa 4, substituer les mots :
« au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles »
les mots :
« et sociétés qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles elle exerce un influence notable au sens de l'article L. 233-16. Lorsque les filiales ou les sociétés concernées sont installées à l'étranger, les informations sont données par zones géographiques et activités pertinentes. Un décret pris en Conseil d'État établit les critères imposant la fourniture d'informations individualisées sur les filiales ou sociétés installées à l'étranger »
Cet amendement vise à préciser le périmètre de l'obligation d'information attendue des entreprises consolidant leurs comptes et notamment celles concernant les filiales situées à l'étranger. Faute de traitement adapté des informations sur les performances sociales et environnementales des filiales étrangères, il y a un risque important de délivrance par les entreprises d'une image incomplète encourageant les pratiques de délocalisation des dommages sociaux et environnementaux.
Par ailleurs, s'agissant des sociétés contrôlées installées sur le territoire national, la référence au critère unique d'installations classées entraîne le risque d'une sous valorisation de l'importance des performances sociales par rapport aux performances environnementales qui irait à l'encontre des objectifs du dispositif.
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