Déposé le 5 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A L'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues par le présent article ou des information inexactes, les associations minoritaires d'actionnaires visées à l'article L. 225-120, les syndicats professionnels visés à l'article L. 2132-3 du code du travail, le comité d'entreprise et les association agréées de protection de l'environnement au plan nationale au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, peuvent demander au tribunal d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de leur communiquer ces informations, de supprimer les informations inexactes, de compléter le rapport annuel avant l'assemblée générale et de procéder à une nouvelle diffusion auprès des actionnaires. Cette mesure peut être ordonnée par le président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-1 du code de commerce. ».
Cet amendement a pour objet de garantir aux parties prenantes susvisées l'exercice de leur rôle de veille afin de faire respecter l'établissement d'un rapport annuel donnant une image fidèle des performances sociales et environnementales de l'entreprise. Il s'agit de rendre effectif le dispositif prévu par l'article L. 238-1 du Code de commerce, qui à ce jour, faute de garantie de recevabilité, n'a jamais été exploité.
Il convient d'observer que les coûts induits par l'obligation d'une nouvelle diffusion auprès des actionnaires ne constituent pas un obstacle. Le Code de commerce prévoit en effet la possibilité d'une diffusion par télécommunication électronique, en application des articles R. 225-63, R. 225-75 et R. 225-83.
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