Déposé le 4 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
L'article L. 214-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une requête a été déposée devant la juridiction administrative contre une décision portant octroi, refus ou opposition d'une autorisation ou d'une déclaration de réaliser ou d'exploiter une installation, un ouvrage, un travail ou une activité visés à l'article L. 214-3, le juge des référés, saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publicité de cette décision d'une demande de suspension de celle-ci, y fait droit dès lors qu'il indique le ou les moyens de la requête lui paraissant propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. ».
Comme en matière d'installations classées, le présent amendement vise aussi pour les mêmes motifs à rendre efficaces les recours des exploitants et des demandeurs en matière de police des eaux.
Alors que le législateur a renvoyé le régime contentieux de la police des eaux sur celui des installations classées, une différence substantielle entre ces deux polices dont il convient de tenir compte demeure.
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