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Amendement N° 1308 rectifié (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

( amendement identique : 1252 )

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.

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L'article L. 512-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8. - Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins, afin d'assurer la protection de ces intérêts, respecter les prescriptions générales édictées en application des articles L. 512-9 et L. 512-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spéciales édictées par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale compétente, avant le début de leur exploitation. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, si un préfet assortit le récépissé de déclaration au moment de sa délivrance d'une prescription spéciale pour compléter les prescriptions générales qu'il estime insuffisantes pour protéger l'environnement, le juge administratif condamne cette prescription spéciale. Cela aboutit à des situations regrettables, où le préfet doit attendre des troubles environnementaux pour imposer des prescriptions spéciales. Cela peut représenter un coût très important pour l'exploitant, qui a déjà souvent investi des frais considérables, coût qui aurait pu être évité si les prescriptions spéciales avaient été édictées en amont de l'exploitation. Cela est également dommageable pour l'environnement, puisque les mesures ne peuvent être que curatives et non préventives. Cet amendement vise donc à donner au préfet la faculté d'imposer des prescriptions spéciales avant le début de l'exploitation, et ne pas attendre un trouble environnemental pour pouvoir y procéder.

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