Déposé le 4 mai 2010 par : M. Eckert, M. Liebgott, M. Le Déaut, Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
La première phrase du I de l'article L. 421-17 du code des assurances est ainsi rédigée :
« I. - Toute personne physique ou morale propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale, secondaire ou professionnelle est indemnisé de ces dommages par le fonds de garantie. » ».
Dans son article 19, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a modifié les règles d'indemnisation des propriétaires d'une habitation impactée par des désordres d'origine minière.
La nouvelle rédaction de l'article L 421-17 du code des assurances ajoute les artisans et les commerçants, titulaires d'une activité professionnelle, dans la liste des bénéficiaires d'indemnisations d'un bien impacté par des désordres d'origine minière. En effet, les dégradations y sont survenues également auprès des artisans, des commerçants dont leur activité professionnelle est implantée notamment dans l'arrondissement de Briey situé dans le département de Meurthe et Moselle.
Compte tenu de l'absence de cette catégorie dans l'application de la loi de 2003, aucun artisan et commerçant ayant connu des désordres dans ces communes n'a pu obtenir des indemnités pour réparation des sinistres.
Cet amendement vise à ajouter les biens des artisans et des commerçants dans la liste des bénéficiaires des règles d'indemnisation de manière à faire entrer tous les biens où des désordres ont été constatés par le représentant de l'Etat dans le champ d'application de l'indemnisation par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).
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