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Amendement N° 1274 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Eckert, M. Liebgott, M. Le Déaut, Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après la dernière occurrence du mot : « dans », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 75-3 du code minier est ainsi rédigée :

« un délai de six mois maximum et dans un délai de trois mois maximum si les dégâts concernent plus de la moitié de la valeur du logement, la propriété d'un immeuble correspondant à la valeur de leur bien avant le sinistre. ».

Exposé Sommaire :

La première partie de l'amendement relative à la durée d'indemnisation vise à encadrer le délai des procédures de l'indemnisation des familles sinistrées. En Lorraine par exemple, l'indemnisation des familles victimes d'un effondrement brutal des mines à Moutiers en mars 2005 n'a eu lieu que fin 2006. Entre le départ de leur logement et leur relogement dans un habitat neuf, travaux de construction inclus, se sont déroulées minimum trois années. Ce délai a largement participé à entretenir le traumatisme de ces sinistrés qui se sont retrouvés sans stabilité résidentielle et matérielle et a généré des préjudices indirects telles que des dépenses supplémentaires (gardiennage de meubles,…) ou encore une perte de salaires (restriction du nombre d'enfants gardés par une assistante maternelle, …).

La deuxième partie de l'amendement vise à revoir l'estimation des biens sinistrés servant de base à l'indemnisation. La loi du 30 mars 1999 stipule que « l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble de recouvrer un immeuble de consistance et de confort équivalent », ce qui se rapproche d'une prise en compte de la valeur vénale du bien. Cela équivaut à une sous-estimation de l'ordre de 20%, ce qui n'est ni juste ni équitable et ne permet pas aux sinistrés de se reloger dans les mêmes conditions.

C'est le principe qui est retenu aujourd'hui pour l'indemnisation des familles sinistrées par la tempête Xynthia, qui le seront sur la notion de construction à neuf au prix du marché. Entre un sinistré victime d'un risque naturel et un sinistré victime d'un risque technologique, la loi ne doit pas faire de différence.

L'indemnisation relève du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires.

Ou :

Un fonds d'indemnisation des risques industriels permettant d'obtenir une indemnisation globale et définitive, sur le modèle du fonds Barnier, créé spécialement en 1995 pour prendre en charge les immeubles exposés à des aléas naturels, sera créé. Ce fonds est abondé par des prélèvements sur les cotisations des primes d'assurance

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