Déposé le 4 mai 2010 par : M. Eckert, M. Liebgott, M. Le Déaut, Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
La dernière phrase du I de l'article L. 421-17 du code des assurances est ainsi rédigée :
« Que l'immeuble ait été acquis par mutation avec une clause d'exonération de la responsabilité de l'exploitant minier, insérée dans le contrat de mutation, ou non, les dommages, constatés par le représentant de l'État, sont indemnisés par le fonds. » ».
Dans son article 19, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a modifié les règles d'indemnisation des propriétaires d'une habitation impactée par des désordres d'origine minière.
La nouvelle rédaction de l'article L 421-17 du code des assurances vise à supprimer l'exclusion des habitations ayant subi des désordres miniers mais qui ne peuvent entrer dans le champ d'indemnisation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) en raison d'une clause d'exonération de la responsabilité de l'exploitation minier inscrite dans les actes de vente.
En effet, avec la rédaction initiale de l'article L 421-17, les sinistres immobiliers résultant des affaissements miniers survenus dans le bassin ferrifère lorrain, notamment en octobre 1998 à Roncourt dans le département de la Moselle, ont donné lieu à des procédures d'indemnisation différentes selon que les titres de propriété des immeubles affectés comportaient ou non une clause exonérant l'exploitant de sa responsabilité.
Les immeubles ne comportant pas de clause exonératoire de responsabilité relèvent du droit commun du code minier qui fixe le principe de responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par son activité, l'Etat n'intervenant en garantie qu'en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Compte tenu de cette différence de traitement selon qu'il y ait clause ou non, de nombreux contentieux ont ainsi été engagés devant les tribunaux de grande instance de Metz et de Briey.
Pour ce qui concerne les habitations avec clause exonératoire, le seul dispositif prévu est celui de l'expropriation en vertu de l'application de la loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation. Cette dernière est effectuée selon la valeur vénale établie par les domaines.
L'objet de cet amendement vise donc à supprimer cette distinction de droit devant un sinistre selon qu'il y ait ou non une clause exonératoire. Elle est à la fois inutile et source d'inégalité possible dans l'indemnisation du désordre.
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