Déposé le 5 mai 2010 par : M. Eckert, M. Liebgott, M. Le Déaut, Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
La première phrase du I de l'article L. 421-17 du code des assurances est ainsi rédigée :
« I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale ou secondaire est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. » ».
Dans son article 19, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a modifié les règles d'indemnisation des propriétaires d'une habitation impactée par des désordres d'origine minière.
La nouvelle rédaction de l'article L 421-17 du code des assurances ajoute les propriétaires de résidences secondaires dans la liste des bénéficiaires pour l'indemnisation des désordres constatés qui excluait de fait des habitations, notamment dans l'arrondissement de Briey situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle. En effet, les dégradations y sont également survenues dans ce type d'habitations secondaires.
Compte tenu de l'absence de cette catégorie dans l'application de la loi de 2003, aucun propriétaire d'une habitation secondaire ayant connu des désordres dans ces communes n'a pu obtenir des indemnités pour réparation des sinistres.
Cet amendement vise à faire entrer toutes les habitations, principales ou secondaires, où des désordres ont été constatés par le représentant de l'Etat dans le champ d'application de l'indemnisation par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).
La non prise en compte des habitations secondaires a pour conséquence de créer une inégalité des citoyens devant la loi ; dans une même rue, des situations très différentes pouvant être constatées entre les propriétaires d'habitation principale et d'habitation secondaire.
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