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Amendement N° 1270 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 5 mai 2010 par : M. Eckert, M. Liebgott, M. Le Déaut, Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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À la première phrase du I de l'article L. 421-17 du code des assurances, la date : « 1er septembre 1998 » est remplacée par la date : « 1er juin 1992 » ».

Exposé Sommaire :

Dans son article 19, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a modifié les règles d'indemnisation des propriétaires d'une habitation impactée par des désordres d'origine minière. Elle avait notamment admis le principe de rétroactivité pour régler définitivement les contentieux de Roncourt en Moselle.

La nouvelle rédaction de l'article L 421-17 du code des assurances vise à modifier la date de prise en charge des sinistres miniers. La date du 1er septembre 1998 excluait de fait quelques habitations, notamment dans le bassin de Piennes-Landres, situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle. En effet, les dégradations y sont pour l'essentiel survenues entre 1994 et 1997 principalement.

Compte tenu de cette date et de la date d'application de la loi de 2003 qu'elle implique, seulement 10% des habitants ayant connu des désordres dans ces communes du bassin de Piennes-Landres ont pu obtenir des indemnités pour réparation des sinistres.

Cet amendement vise à modifier cette date de manière à faire entrer toutes les habitations où des désordres ont été constatés par le représentant de l'Etat dans le champ d'application de l'indemnisation par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).

Les experts du FGAO reconnaissent d'ailleurs que les dégâts constatés sur les habitations de ces deux communes sont bien d'origine minière, mais sont antérieurs à la date du 1er septembre 1998. Ceci a pour conséquence de créer une inégalité des citoyens devant la loi ; dans une même rue, des situations très différentes pouvant être constatées. Par ailleurs, il apparaît désormais très difficile d'opérer une différenciation dans le temps de ces impacts et les frais d'études et de justice afférents seront immanquablement bien supérieurs à la prise en charge globale des désordres par le FGAO.

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