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Amendement N° 1257 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 7 mai 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.

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Substituer à l'alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Si une requête a été déposée devant la juridiction administrative contre une décision portant refus ou octroi d' une autorisation ou d'un enregistrement d'exploiter une installation classée visée aux articles L. 512-1 et L. 512-7-3, le juge des référés, saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publicité de cette décision d'une demande de suspension de celle-ci, y fait droit dès lors qu'il indique le ou les moyens de la requête propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. ».

Exposé Sommaire :

Les recours contentieux sont inefficaces pour un candidat exploitant ou pour un tiers lorsque le juge administratif statue de longs mois après avoir été saisi sur la légalité d'une décision portant refus ou octroi d'exploiter une installation classée. L'efficacité d'un recours est subordonnée à une décision rapide du juge administratif. Il s'agit, d'une part, de conduire le préfet à statuer à nouveau sur un refus injustifié d'exploiter, d'autre part d'asseoir la sécurité juridique des droits d'exploiter et d'éviter des atteintes graves voire irréversibles à l'environnement. Le présent amendement a pour objet de rendre les recours efficaces.

Pour ce faire :

- Une décision rapide du juge administratif impose de donner au juge administratif des référés le pouvoir de suspendre la décision portant refus ou octroi d'exploiter une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement, sans avoir à établir l'urgence.

- La sécurité juridique de l'exploitant impose que le juge des référés indique dans sa décision de suspension l'ensemble des moyens de nature à rendre l'arrêté préfectoral illégal (comme le prévoit l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme pour les contentieux urbanistiques).

- La demande de suspension de la décision portant refus ou octroi d'exploiter doit être formée dans un délai bref de deux mois et ne concerner que les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement en raison de leur caractère spécial.

L'exploitant dispose ainsi de la faculté de remédier très tôt aux imperfections de procédure et de fond relevées par le juge administratif pour soumettre sans délai une nouvelle demande d'autorisation à instruction auprès du préfet ou pour saisir le juge administratif des éléments nécessaires par la voie d'un référé - rétractation pour qu'il abroge son ordonnance.

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