Déposé le 27 avril 2010 par : Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Colombier, M. Debray, M. Decool, M. Dord, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Roubaud, M. Salles, M. Terrot, M. Vialatte, M. Michel Voisin, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Le nombre de mineurs accueillis dans une même maison ne peut excéder seize. ».
Plutôt que de limiter le nombre d'assistants maternels par maison, il est plus judicieux de plafonner le nombre d'enfants accueillis dans chaque maison.
Ainsi en vertu des dispositions de l'article L. 424-5, un minium de quatre assistants maternels sera requis pour accueillir le maximum d'enfants.
Cette solution offre de la souplesse et ne fait pas des enfants la variable d'ajustement :
- une maison pourra décider d'offrir davantage d'assistants maternels au même nombre d'enfants. Ainsi une maison pourra décider de réunir de façon permanente cinq assistants maternels pour accueillir seize enfants.
- en cas d'absence, pour maladie par exemple, d'un assistant maternel, il pourra également être remplacé afin de permettre l'effectivité des dispositions de l'article L. 424-5 s'agissant du nombre maximal d'enfants par assistant maternel.
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