Déposé le 6 avril 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. »
Mieux rémunérer les fonctionnaires en fonction de leurs niveaux de qualification et de responsabilité, comme de leur performance, est au coeur de la « refondation » de la politique salariale engagée depuis deux ans.
La mise en place d'une rémunération à la performance est l'axe majeur de cette politique salariale qui s'appuie sur deux dispositifs :
1. La rémunération à la performance individuelle au travers de la prime de fonctions et de résultats, instituée depuis 2008 dans la fonction publique de l'État.
2. L'intéressement collectif qui a vocation à renforcer la motivation des personnels et à améliorer la qualité du service public en rémunérant la performance collective d'un service.
Le présent amendement vise à conforter la mise enoeuvre d'une politique salariale fondée sur la performance individuelle et collective dans l'ensemble de la fonction publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.